Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des douanes, notamment son article 266 sexies ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2000 (no 2000-1353 du 30 décembre 2000), notamment son article 37,
Décrète :
Art. 1er. - Les matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont ceux des types généralement destinés aux travaux publics, au bâtiment et au génie civil, à l'exclusion des pierres taillées ou sciées, des pavés, de l'ardoise, de l'argile, du gypse et du calcaire industriel.
Art. 2. - Les sommes exigibles des personnes physiques et morales assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes sur les produits mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes entre le 1er janvier 2001 et la date d'entrée en vigueur du présent décret sont versées aux comptables publics chargés de leur recouvrement dans un délai d'un mois après ladite date d'entrée en vigueur, accompagnées des déclarations correspondantes.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 février 2001.